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Carte d’identité professionnelle – Epargne salariale : Loi Macron

Avocate Catherine Dubar

Actualité Juridique Mars 2016  –  Maître Catherine DUDAR  -  Tél : 04 72 84 02 20

Carte d’identité professionnelle – Epargne salariale : Loi Macron

- Carte d’identité professionnelle dans le BTP

Décret du 22 février 2016 JO du 23 février.

La loi macron a rendu obligatoire la carte d’identification professionnelle sur l’ensemble des chantiers du BTP, y compris pour les intérimaires et les travailleurs détachés.

Cette disposition vise tous les salariés accomplissant, dirigeant ou organisant, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, des travaux de BTP dont la liste est fixée à l’article R.8291-1 du code du travail.

Ne sont pas concernés : les architectes, métreurs, diagnostiqueurs immobiliers, coordinateurs de santé, chauffeurs et livreurs.

Conditions de délivrance de cette carte :

-       Sa gestion est confiée à « l’Union des caisses » de France-congés intempéries BTP
-       L’employeur déclare ses salariés sur le site de l’union des caisses et règle une redevance.

Cette déclaration devra être faite dans les 2 mois suivant la publication de l’arrêté fixant le système automatisé selon les modalités suivantes :

-        Pour l’employeur établi en France : il transmet la déclaration lors de l’embauche du salarié ;
-        Pour l’entreprise de travail temporaire : la déclaration concerne les intérimaires ne disposant pas d’une carte en cours de validité au début de la mission ;
-        Pour l’employeur établi à l’étranger : il doit établir cette déclaration pour chaque salarié détaché en France ;
-        Enfin, si l’embauche est faite par une entreprise de travail temporaire établie à l’étranger : la déclaration sera faite par l’entreprise utilisatrice.

A réception de la déclaration, l’union des caisses adresse dans un premier temps une attestation provisoire valable au maximum 72 heures, puis la carte, à l’employeur ou à l’entreprise utilisatrice.

Les mentions portées sur la carte concernent le salarié, son employeur et le cas échéant, l’entreprise utilisatrice.

La durée de validité de la carte :

→ correspond à celle du contrat de travail pour les salariés dont les employeurs sont établis en France.
→ Elle est de 5 ans pour les salariés intérimaires employés par une société d’intérim établie en France.
→ Enfin, elle correspond à la durée du détachement pour les autres.

Au terme du contrat ou du détachement, le salarié doit restituer sa carte à son employeur qui la retourne à l’union des caisses pour destruction.

En cas de perte ou de vol de la carte, le salarié doit prévenir son employeur dans les 24 heures pour que ce dernier prévienne l’union des caisses afin qu’elle invalide la carte.

Contrôle du salarié : chaque salarié devra être en mesure de présenter sa carte sans délai aux inspecteurs du travail ou au maître d’ouvrage ou au donneur d’ordre intervenant sur le chantier.

Sanction : l’agent de contrôle informe la Direccte en établissant un rapport sur le fondement duquel cette dernière peut décider de prononcer une amende administrative en l’invitant à transmettre ses observations sous un délai de 15 jours à l’issue duquel il décidera du maintien ou pas de l’amende.

Il émet le titre de perception correspondant et précise les voies et délais de recours.

 L’amende administrative est prévue à l’article L.8291-2 du code du travail. Elle est d’un montant maximal de 2000€ par salarié (4000€ en cas de récidive) et plafonnée à un montant de 500.000€
Ce texte n’entrera en vigueur qu’à la suite de la parution d’un arrêté ministériel fixant le système automatisé d’information de la carte.

 Epargne salariale : loi Macron

 Instruction ministérielle du 18 février 2016

Cette instruction ministérielle fait suite à la loi Macron du 6 août 2015 et des décrets du 25 novembre 2015 et du 7 décembre 2015, en vue de la simplification et de l’harmonisation des dispositions sur l’épargne salariale.

Le forfait social à taux réduit :
Deux taux réduits sont mis en place : 8% et à 16%.

-   Taux réduit à 8% : il concerne les entreprises de moins de 50 salariés qui décident pour la première fois de conclure un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu un tel accord dans les 5 années précédant la date d’effet du nouvel accord.
Ce taux réduit ne s’applique pas aux sommes versées au titre de l’abondement de l’employeur y compris celui versé dans le cadre de la participation ou de l’intéressement.
Il ne peut pas non plus concerner à la fois la participation et l’intéressement ; c’est l’un ou l’autre.
Dans ce dernier cas, il va s’appliquer au premier accord déposé auprès de la Direccte.

Si les deux accords sont déposés en même temps, une clause de l’un des deux accords doit préciser celui qui est éligible au taux réduit.

Le taux réduit de 8% concerne uniquement les accords conclus après le 7 août 2015.

-   Taux réduit à 16% : il concerne les PERCO dont la gestion pilotée est l’option par défaut et est investie sur un fonds comportant au moins 7% de titres éligibles à un PEA destiné au financement des PME et ETI.

Si plusieurs options de gestion sont proposées, il faut que chacune respecte le critère d’investissement ci-dessus.

Le forfait à taux réduit s’applique sur toutes les sommes investies dans le PERCO : Intéressement, participation, abondement et les versements libres de l’employeur.

Affectation des sommes :

En l’absence de choix du salarié sur son investissement, l’intéressement est affecté en totalité sur un PEE ou un PEI (s’il en existe un dans l’entreprise ce qui n’est pas obligatoire contrairement à la participation qui doit obligatoirement être adossée à un PERCO).

Les sommes ainsi versées perdent le caractère de versement volontaire et ne sont donc pas prises en compte pour l’appréciation du respect du plafond de versement fixé à 25% de la rémunération brute annuelle du bénéficiaire sur l’année de versement.

Harmonisation des dates de versement :
La loi Macron a aligné les délais de versement des primes de participation et d’intéressement.

Pour ce faire, à titre exceptionnel, deux versements pourront donc intervenir sur l’année 2016 au titre de l’intéressement tout en concernant deux exercices comptables distincts.
Dans ce cas, les plafonds seront appréciés « non pas sur l’année civile de la date du versement mais sur l’année civile de la clôture de l’exercice comptable auquel sont rattachés les droits de l’intéressement ».

Avenants aux accords d’intéressement :

Les accords devront être complétés des dispositions concernant :

-          l’affectation par défaut de l’intéressement ;

-          l’harmonisation des dates de versement ;

-          l’instauration d’une gestion pilotée par défaut ;

Ces mesures étant d’ordre public, elles s’imposeront de plein droit dès la première année même en l’absence d’avenant.

Un avenant sera également nécessaire au règlement du PERCO pour pouvoir bénéficier du taux réduit du forfait social « afin de garantir que chacun des mécanismes de gestion pilotée mis en place respecte la condition d’affectation de l’épargne ».

ATTENTION : le versement de l’intéressement doit avoir lieu dès 2016 au plus tard le dernier jour du 5ième mois (et non plus du 7ième mois) suivant la date de clôture de l’exercice comptable.

A défaut, il produira un intérêt de retard égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées

 

Mars 2016  -  Jurisprudence

 SOMMAIRE

 

- Réintégration d’une salariée enceinte

- Obligation de sécurité des salariés

- Faute lourde : indemnités compensatrice de congés payés

-Réintégration d’une salariée enceinte

Cass. soc, 15 déc 2015, n°14-10522

Lorsqu’une salariée est licenciée alors que son employeur ignorait son état de grossesse, la loi prévoit une possibilité d’annulation automatique de la rupture.

Pour ce faire, la salariée doit fournir dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son licenciement un certificat médical justifiant de sa grossesse afin que le licenciement soit annulé de plein droit (article L.1225-5, alinéa 1 du code du travail). L’employeur est donc tenu de réintégrer la salariée.

La salariée n’est pas elle-même en mesure de refuser la réintégration. A défaut, elle sera responsable de la rupture et ne percevra pas de dommages et intérêts (Cass. soc, 8 mars 1984, n°81-42140).

A contrario, lorsque l’employeur tarde à proposer la réintégration à la salariée enceinte, cette dernière peut préférer une indemnisation plutôt que sa réintégration dans l’entreprise.

Dans cette affaire, une chef de projet a été licenciée pour motif économique le 20 mai 2009. La salariée a avisé son employeur, par lettre recommandée du 4 juin 2009 (pendant sa période de préavis), de son état de grossesse et a ainsi demandé sa réintégration dans l’entreprise conformément à l’article L.1225-5 précité.

L’employeur lui a notifié sa réintégration dans l’entreprise un mois et demi plus tard, par courrier du 16 juillet 2009, reçu le 20 juillet.

Entre temps, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 17 juillet 2009 aux fins d’obtenir une indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail.

La Cour de cassation considère que cette réintégration est trop tardive, rejetant l’argument de l’employeur faisant valoir que la salariée a demandé sa réintégration durant son préavis de licenciement et qu’elle percevait toujours son salaire.

La Cour de Cassation a ainsi annulé le licenciement de la salariée et juge que « lorsqu’une salariée notifie à l’employeur son état de grossesse, de sorte que le licenciement est annulé, le juge doit apprécier le caractère tardif de la décision de réintégrer cette salariée au regard de la date de connaissance par l’employeur de cet état. ».

L’employeur est donc tenu de réagir à compter de la réception du certificat de grossesse et informer sans tarder la salariée de l’annulation de son licenciement afin de la réintégrer.

Par ailleurs, la Cour de Cassation précise que compte tenu de la réaction tardive de l’employeur quant à la réintégration de la salariée, cette dernière n’est pas tenu d’accepter la réintégration proposée et qu’elle « a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité. ».

Obligation de sécurité des salariés

Cas. Soc. 10 février 2016, n°14-24350

 L’article L4122-1 du code du travail dispose qu’« il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

Si cette disposition peut permettre à l’employeur de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du salarié, elle ne peut en aucun cas atténuer sa propre responsabilité en matière d’obligation de sécurité.

Dans cette affaire, une consultante dont le lieu de travail était fixe depuis 2003 à Marseille, s’est vue contrainte de partager son temps de travail pour moitié en Ile de France et pour moitié à Marseille pour une durée de deux ans, pour les besoins d’une mission auprès d’un client. Au bout de six mois, la salariée informe ses supérieurs des répercussions sur sa vie personnelle et son état de santé à cause de ces multiples trajets et de son rythme de travail soutenu. La direction n’a pas pris de mesures concrètes.

Après des arrêts de travail pour maladie, la salariée a engagé une action en résiliation judiciaire au cours de laquelle elle a été déclarée inapte à tout poste de travail comportant des déplacements répétés à l’échelon national, suite à quoi son licenciement est intervenu.

La Cour d’appel a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, faute d’accord donné par la salariée sur les conditions du déplacement litigieux.

En outre, les juges ont alloué à la salariée la somme de 1000 € en réparation du manquement à l’obligation de sécurité de résultat, l’entreprise ayant laissé se dégrader la situation sans prendre en compte les risques auxquels la salariée s’exposait.

Cependant, la Cour d’appel a limité l’indemnisation à 1 000 €, pour tenir compte de l’attitude de la salariée, qui avait elle-même concouru à son dommage en acceptant un risque qu’elle dénonçait dans le même temps. Selon la cour d’appel, il est « juste qu’elle en supporte également les conséquences ».

Selon la Cour de cassation, « les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur ». En conséquence, elle annule l’arrêt de la Cour d’appel.

L’affaire sera donc rejugée par la Cour d’appel. Par conséquent, l’employeur reste responsable de la prévention et de la gestion des risques en entreprise.

Lorsque son manquement est établi, il n’y a pas lieu de prendre en compte l’éventuelle faute ou comportement du salarié qui aurait concouru au dommage.

Faute lourde : indemnité compensatrice de congés payés

Cons. Const, QPC, 2/03/16, n°2015-523

Le Conseil constitutionnel revient sur la jurisprudence antérieure dans une décision du 2 mars 2016.

 

Pour en savoir plus, contactez le cabinet Catherine DUDAR, Avocats :

1 allée des Sorbiers, Parc du Chêne, 69500 BRON

Tél : 04.72.84.02.20

email : cd@dudar-avocats.com.

 

 

Actualité juridique Novembre 2015: Cadeaux et bons d’achat

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Actualité Juridique Novembre 2015  -  Maître Catherine DUDAR  -  Tél : 04 72 84 02 20

 Actualité juridique Novembre 2015

Cadeaux et bons d’achat

A l’occasion de certains évènements, les comités d’entreprises et les employeurs peuvent remettre aux salariés des bons d’achat ou des chèques cadeaux.

1/ Les bons d’achat

- Les bons d’achat ne dépassant pas 159€ par salarié en 2015 :

Si la valeur cumulée des bons d’achat et de cadeaux sur une année et par salarié n’excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 159€ en 2015, ils sont exonérés de cotisations sociales sans avoir à être liés à un évènement précis.

- Ceux dépassant 159€ par salarié :

Ils restent exonérés si les conditions suivantes sont remplies :

  • Ils sont en relation avec un évènement précis : mariage, pacs, naissance, retraite, fête des pères, fêtes des mères, la sainte Catherine, la Saint Nicolas, le Noël des salariés et de leurs enfants (jusqu’à 16 ans révolus) et la rentrée scolaire (pour les enfants de moins de 26 ans)
  • Ils font l’objet d’une utilisation déterminée, en relation avec l’évènement : le bon d’achat doit ainsi mentionner la nature du bien, un ou plusieurs rayons d’un grand magasin, ou un ou plusieurs magasins. Il peut viser uniquement les produits alimentaires dits de « luxe », au caractère festif.
  • Le seuil de 5% s’entend par évènement et par année civile.
    • Lorsque deux conjoints travaillent dans la même entreprise, le seuil est fixé pour chacun d’eux ;
    • A Noël, le seuil est de 5% par enfant et par salarié
    • Pour la rentrée scolaire, il est fixé pour chaque enfant

2/ Les chèques-lire, chèques-disque et chèques-culture

Ils sont totalement exonérés de cotisations et de CSG/CRDS s’ils remplissent les conditions d’attribution et d’utilisation :

  • Chèques-lire : permettent l’achat de livres
  • Chèques-disque : permettent l’achat de CD audio, CD-Rom et DVD
  • Chèques-culture : livres, supports musicaux, cinémas, DVD, etc… ils doivent financer des biens ou des prestations culturelles (cinéma, spectacles..)

Régime fiscal des cadeaux et bons d’achat attribués aux salariés

  • Cadeaux en nature de faible valeur : ils sont exonérés lorsque leur valeur n’excède pas 5% du plafond mensuel, soit 159€ en 2015.
  • Dons d’outils informatiques : s’ils sont intégralement amortis par l’entreprise, les outils informatiques offerts aux salariés (de même que les logiciels) sont exonérés de cotisations sociales, de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu pour le bénéficiaire. L’exonération est limitée à 2.000 € par an et par salarié ;
  • Enfin, les biens corporels offerts aux salariés (tout comme aux clients et fournisseurs) n’ouvrent droit à la déduction de la TVA que s’il s’agit de cadeaux de très faible valeur : moins de 65€ TTC

 

Loi de financement de la sécurité sociale : Projet 2016

Projet adopté en première lecture devant l’Assemblée Nationale le 27 octobre 2015.

Cotisation allocations familiales : depuis le 1er janvier 2015, le taux de la cotisation allocations familiales est passé de 5.25% à 3.45% sur les rémunérations ne dépassant pas 1,6 SMIC.
Le taux réduit de 3,45% sera étendu aux rémunérations comprises entre 1,6 SMIC et 3,5 SMIC mais cet élargissement ne devrait entrer en vigueur qu’à compter du 1er avril 2016 (et non le 1er janvier 2016).
Pour tenir compte de la coexistence de 2 taux sur l’année 2016, il est prévu de calculer la réduction de taux réduction Fillon en fonction de la rémunération annuelle totale perçue en 2016 sur les 2 périodes (du 1/01/2016 au 31/03/2016 et du 1/04/2016 au 31/12/2016).

Fin des exonérations liées à une zone :
Les dispositifs existant vont être abrogés à compter du 1er janvier 2016.
→ le dispositif ZRR  (zone de revitalisation rurale) subsistera jusqu’au 7 octobre 2016
→ le dispositif BER (bassin d’emploi à redynamiser)  subsistera jusqu’au 31 décembre 2020 (ou jusqu’au 7 octobre 2020 pour les entreprises implantées en BER depuis le 1er janvier 2014)
→ le dispositif ZRD (zone de revitalisation de la défense) devrait subsister jusqu’au 7 octobre 2020

Cotisations de prévoyance et santé :
Si une seule des conditions d’exclusion de l’assiette n’est pas respectée par l’acte fondateur (accord, DUE…), l’URSSAF pourra procéder à un redressement sur le montant TOTAL des cotisations.
L’effet de cette disposition peut être très lourd pour les entreprises.
Aussi, l’article 11 du projet de loi prévoit de proportionner les redressements en raison de la gravité du manquement.

Redressement proportionné :
Il est prévu de limiter le redressement au montant des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que le caractère collectif et obligatoire soit respecté mais à la condition que l’employeur puisse en déterminer le montant « en démontrant les effets financiers de la non-application du droit. »

Dans cette hypothèse, le redressement pourra se trouver réduit à :

  • 1,5 fois les sommes faisant défaut ou dépassant les plafonds autorisés lorsque l’entreprise ne peut pas produire la demande de dispense ou tout autre justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère collectif et obligatoire du régime ;
  • 3 fois ces montants dans les autres cas et lorsque le manquement ne relève pas d’une méconnaissance d’une gravité particulière.

Pas de redressement proportionné :

  • S’il est la conséquence d’un avantage personnel ou d’une mesure discriminatoire ;
  • S’il a déjà fait l’objet d’une observation lors d’un précédent contrôle, au cours des 5 dernières années ;
  • S’il y a travail dissimulé, obstacle à contrôle ou abus de droit au cours des 5 dernières années.

Complémentaire santé : mise en place d’une aide individuelle :

Elle concerne les contrats de travail très courts et les temps très partiels.

Lorsque la durée du CDD ou le temps de travail sera inférieur à certains seuils, les salariés concernés pourront demander à être dispensés de la couverture de l’entreprise. Ils auraient droit, dans ce cas, à une aide financière « dédiée » dont les modalités seront fixées par décret. Un accord de branche ou d’entreprise pourra aussi prévoir le versement d’une contribution dédiée comme mode unique de couverture des salariés précaires. Cette aide serait destinée à permettre au salarié de se financer une complémentaire santé répondant aux conditions du contrat responsable.

Complémentaire santé des plus de 65 ans: Un dispositif spécifique doit être mis en place pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Il s’appliquerait à compter du 1er avril 2017 et concernerait des contrats sélectionnés sur des critères de qualité portant sur les garanties et sur le prix.

Autres mesures adoptées en 1ière  lecture :

→ report au 1er juillet 2017 de la généralisation de la DSN mais uniquement pour les TPE/PME.
→ Le seuil d’exonération des indemnités de rupture du contrat de travail est ramené de dix à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
→ les exonérations des cotisations sociales patronales seront impactées lorsque l’employeur ne respectera pas l’obligation annuelle de négocier sur les salaires.
(1)          → Etendre aux travailleurs indépendants le bénéfice du temps partiel thérapeutique.

 

Amiante : mesures de protection

Instruction ministérielle n° DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015.
NOR : ETST15117423J

Les mesures de prévention individuelles et collectives permettant de respecter la limite d’exposition à 10 fibres par litre pour 8 heures de travail – en vigueur depuis le 2 juillet 2015 – viennent de faire l’objet d’une instruction ministérielle. Les équipements de protection individuelle sont donc renforcés, de même que les moyens mis en place pour assurer la protection collective.

 

Stagiaires : quota maximum

Décret du 26 octobre 2015 (JO 28/10)

Ce décret est pris en application de la loi du 10 juillet 2014 portant réforme des stages. Il est applicable aux conventions conclues après le 28 octobre 2015.

Nombre maximum de stagiaires :
 Dans les organismes d’accueil occupant moins de 20 salariés, le nombre de stagiaires dont les conventions sont en cours pendant une même semaine civile ne peut excéder trois stagiaires.
Dans les organismes d’accueil occupant 20 salariés et plus, il ne peut excéder 15% de l’effectif (la proportion de stagiaires est arrondie au nombre entier supérieur). L’effectif pris en compte sera soit le nombre des personnes physiques employées dans l’organisme d’accueil au dernier jour du mois civil précédent la période considérée, soit, si elle est supérieure, la moyenne du nombre des personnes physiques employées sur les 12 derniers mois précédent cette même période. Toutefois, l’autorité académique peut autoriser un nombre supérieur de stagiaires dans la limite de 20% de l’effectif et dans les entreprises de 30 salariés et plus. Dans les entreprises de moins de 30 salariés, le nombre peut être porté à 5 stagiaires. Cette limite peut concerner tout ou partie des secteurs d’activités.

Nombre de stagiaires par tuteur :
Un tuteur peut encadrer au maximum trois conventions de stage.

Sanctions en cas de non-respect des limites ainsi fixées :
Une amende administrative peut être prononcée à l’encontre de l’organisme d’accueil qui ne respecte pas les limites ci-dessus rappelées ainsi que les limites relatives aux durées quotidiennes et hebdomadaires du travail, à la présence de nuit, au repos quotidien, au repos hebdomadaire, etc. Le montant de l’amende administrative est fixé par le DIRECCTE en fonction du manquement constaté, de son caractère réitéré et de la situation économique et financière de l’entreprise.

 

AGIRC-ARRCO : sommes isolées

Circulaire AGIRC-ARRCO du 22 octobre 2015 (2015-9 DRJ)

La règlementation des sommes isolées est supprimée à compter du 1er janvier 2016. Les sommes isolées sont celles versées en dehors de la rémunération annuelle normale du salarié : indemnités liées à la rupture (de départ à la retraite, de fin de CDD, de non concurrence …), indemnités compensatrices de congés payés, les rappels de salaires (hors décision de justice), les soldes de commissions, la levée de stock-options ainsi que toutes les indemnités versées dans la proportion soumise à cotisations sociales.

Réforme de la pénibilité au travail

Actualité 27 août 2014

Pénibilité au travail

Réforme de la pénibilité au travail

Compte de pénibilité. Mise en application à partir de Janvier 2015

Le 2 juillet Manuel VALS a annoncé un report partiel de la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité. « Seuls les facteurs de pénibilité les plus simples à mesurer seront pris en compte et moins d’un million de salariés seront concernés. Cela facilitera une mise en œuvre plus souple dans des secteurs tels que le bâtiment » Les quatre critères de pénibilité retenus pour 2015 sont le travail de nuit, le travail répétitif, le travail en milieu hyperbare et le travail en équipe alternative.

En 2016 seront pris en compte les 6 autres facteurs de pénibilité. Posture pénible, vibration mécanique, manutention manuelle de charge, température extrême, bruit, exposition aux agents chimique dangereux.

Michel de VIRVILLE a rendu public son rapport sur la mise en place des seuils de pénibilité et le cumul des points pénibilité. Ses préconisations devraient être adoptées par décret prochainement.

Pour chacun des dix critères de pénibilité les valeurs planchers sont fixées. Pour les salariés employés toute l’année l’exposition sera appréciée sur l’année civile. La durée de référence est de 900 heures par an, elle est abaissée à 600 heures pour le bruit et 450 heures pour les vibrations mécaniques. En cas de dépassement des seuils le compte de pénibilité des salariés sera crédité de 4 points, huit en cas de poly exposition. Le nombre total des points est plafonné à 100.

Cette mesure pourrait concerner un travailleur sur 5. Il permettra aux salariés de pouvoir partir plus tôt à la retraite, de travailler à temps partiel en fin de carrière ou pour les plus jeunes de se former.

Compte de pénibilité ça bouge!

Actualité du 16 avril 2014

Michel de Virville

Compte de pénibilité ça bouge!

Michel de Virville a présenté les bases de la mise en œuvre du compte de pénibilité aux partenaires sociaux le 27 mars 2014. Dans un document de synthèse, présenté aux organisations patronales et aux syndicats, le conseiller maitre de la Cour des comptes (responsable de la mission de concertation sur la mise en place du compte de pénibilité) a ébauché ce que pourrait être le dispositif. « Etre relativement simple pour être déployé de manière cohérente » « Pour chacun des facteurs de pénibilité les seuils associeraient systématiquement l’intensité de l’exposition et de sa temporalité » « Une cohérence avec le document unique ».

L’employeur a déjà pour obligation de réaliser le document unique d’évaluation des risques (DUER), un plan de prévention, et la détermination des expositions à la pénibilité doit être mesurée. Aujourd’hui de nombreuses entreprises n’ont toujours pas de DUER ou fait de manière trop succinct. « Une forte cohérence devrait être recherchée entre ces documents et l’évaluation de l’exposition a la pénibilité » Le dispositif du compte de pénibilité doit accélérer la prévention dans les entreprises selon Michel de Virville. Les fiches de pénibilité devront avec un lien de fait avec le document unique et les entreprises auront de meilleurs document unique et de meilleurs définition des expositions pour le comptes de pénibilité.

 

Les dix facteurs de pénibilité:

Ces facteurs sont de trois types :

* des contraintes physiques découlant de la nature du travail :

  • la manutention de charges lourdes
  • les postures pénibles, forçant les articulations
  • les vibrations mécaniques

* l’exposition à des environnements agressifs :

  • les agents chimiques dangereux, y compris poussières et fumées
  • le milieu hyperbare (hautes pressions)
  • les températures extrêmes
  • le bruit

* certains rythmes de travail :

  • le travail de nuit
  • le travail en équipes successives alternantes
  • le travail répétitif (c’est-à-dire la répétition d’un même geste à une cadence contrainte, comme dans le travail à la chaîne)

Comment devrait fonctionner le compte de pénibilité. Chaque trimestre d’exposition à un facteur de pénibilité rapportera un point. Les trimestres d’exposition à plusieurs facteurs rapporteront deux points Pour les salariés proches de l’âge de la retraite au 1er janvier 2015, les points seront doublés.

Chaque tranche de 10 points peut être convertie en un trimestre :

  • de formation professionnelle, réorientation vers un travail moins pénible.
  • de temps partiel avec maintien de la rémunération.
  • de durée d’assurance, pour partir à la retraite plus tôt.

Pour privilégier la dimension « prévention » du dispositif, les 20 premiers points devront être affectés à la formation. Seule exception pour les salariés proches de l’âge de la retraite au 1er janvier 2015, cette obligation ne s’appliquera pas.

Pour convertir les points en trimestres d’assurance, il faut avoir atteint 55 ans. En outre, pour les salariés qui ont commencé à travailler avant 20 ans, les trimestres issus du compte de prévention de la pénibilité sont comptabilisés comme trimestres cotisés pour la retraite anticipée carrière longue.