Avocate Catherine Dubar

Avocate Catherine Dubar

Actualité n°1551 du 28 août 2015  -  Maître Catherine DUDAR  -  Tél : 04 72 84 02 20

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a instauré de nouvelles obligations à l’égard des comités d’entreprise.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, les comités d’entreprise (CE), les comités centraux d’entreprise (CCE) et les comités interentreprises ont l’obligation de tenir une comptabilité dont les modalités ont été fixées par deux décrets du 27 mars 2015.

Ces nouvelles obligations comptables permettront également aux commissaires aux comptes de vérifier la situation économique des Comités d’entreprises lesquels pourront, si besoin, enclencher une procédure d’alerte.

I – Les nouvelles obligations comptables

L’autorité des normes comptables (ANC) a précisé, par deux règlements n°2015-01 et 2015-02 du 2 avril 2015, les modalités d’établissement des comptes annuels du comité d’entreprise.

Les obligations comptables des comités d’entreprise diffèrent selon leur taille (nombre de salariés, ressources annuelles et total du bilan).

1.1 L’établissement d’une comptabilité

Comptabilité ultra-simplifiée

Les CE dont les ressources annuelles n’excèdent pas 153.000 € peuvent opter pour une simple comptabilité de caisse avec la tenue d’un livre de dépenses et recettes dans lequel ils retracent tout au long de l’année et chronologiquement les montants et l’origine des dépenses réalisées et des recettes perçues pour ses attributions économiques et professionnelles ainsi que pour ses activités sociales et culturelles (ASC).

Pour la détermination du seuil de 153.000 €, sont prises en compte la subvention de fonctionnement versée par l’employeur ainsi que les ressources en matière d’activités sociales et culturelles. A l’inverse, doivent être déduits les cotisations facultatives des salariés, les recettes procurées par les manifestations organisées ainsi que le montant versé au CCE ou au comité interentreprises en vertu de la convention de transfert de gestion des activités sociales et culturelles (cf ci-dessous).

Les CE ayant opté pour cette comptabilité ultra-simplifiée doivent également établir tous les ans un état des recettes et dépenses ainsi qu’un état de situation patrimoniale comportant des informations complémentaires sur son patrimoine et ses engagements en cours.

Comptabilité simplifiée

Peuvent opter pour cette comptabilité, les CE qui n’excèdent pas, à la clôture d’un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, les seuils suivants :

  • 50 salariés en équivalent temps plein ;
  • 1,55 million d’euro de bilan ;
  • 3,1 millions d’euro de ressources annuelles. Contrairement à la comptabilité ultra-simplifiée, sont également prises en compte pour la détermination de ce seuil, les recettes procurées par les manifestations organisées par le CE et les cotisations facultatives des salariés déduction faite des produits de cession d’immeubles pour les revenus des biens meubles et immeubles du CE et, les cas échéant, du montant versé au CCE ou au comité interentreprises en vertu de la convention de transfert de gestion.

Ainsi, les CE doivent produire un compte de résultat et un bilan simplifiés selon les modèles fournis par l’ANC dans son règlement n°2015-01 du 2 avril 2015 et une annexe. Par ailleurs, ils n’enregistrent leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice.

Les CE devront également confier la présentation de leurs comptes annuels à un expert-comptable dont la rémunération sera imputée sur leur subvention de fonctionnement.

Comptabilité de droit commun

Sont soumis à la comptabilité de droit commun les CE qui ne peuvent prétendre à une comptabilité ultra-simplifiée ou simplifiée ainsi que les CE qui n’optent pas pour ces comptabilités simplifiée. Les CE ainsi concernés doivent établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe laquelle doit notamment comprendre les informations sur les transactions significatives effectuées dans le cadre de l’exercice de ses missions.

A compter du 1er janvier 2016, les CE seront tenus de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l’entreprise, pour certifier les comptes. Le coût de cette certification sera imputé sur la subvention de fonctionnement.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2016, les CE ainsi que les entités qu’ils contrôlent qui, pris dans leur ensemble, doivent opter pour la comptabilité de droit commun, devront également établir des comptes consolidés dans les conditions fixées à l’article L.233-18 du Code de commerce. Deux commissaires aux comptes devront être nommés.

1.2 L’établissement d’un rapport annuel d’activité et de gestion

L’obligation d’établir un compte-rendu détaillant notamment la gestion financière des CE a été remplacée par l’établissement d’un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière, dit rapport annuel d’activité et de gestion.

Le contenu du rapport diffère selon la taille du CE. En tout état de cause, le trésorier du CE ou le cas échéant, le commissaire aux comptes doit établir un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le CE et l’un de ses membres. Il est présenté aux membres élus du CE lors de la réunion d’approbation des comptes.CE tenant une comptabilité ultra-simplifiée

CE tenant une comptabilité ultra-simplifiée

Le rapport annuel d’activité et de gestion doit contenir :

  • L’organisation du CE (nombre de sièges et d’élus, effectif salarié du CE, l’existence de commissions, organigramme des services) ;
  • L’utilisation de la subvention de fonctionnement ;
  • Les données afférentes aux diverses prestations proposées au titre des activités sociales et culturelles et à leurs bénéficiaires ;
  • L’état de synthèse simplifié de ses ressources et dépenses ;
  • L’état de synthèse simplifié relatif à son patrimoine et à ses engagements ;
  • Les informations significatives relatives aux transactions effectuées par le CE.

CE ne pouvant opter pour une comptabilité ultra-simplifiée

Ces CE doivent établir un rapport annuel d’activité et de gestion contenant :

  • L’organisation du CE telle que définie ci-dessus ;
  • L’utilisation de la subvention de fonctionnement ;
  • L’utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles ;
  • La description et l’évaluation du patrimoine ;
  • Les engagements en cours et les transactions significatives.

1.3 L’arrêté et l’approbation des comptes

Des membres élus du CE et désignés par lui arrêtent les comptes annuels selon les modalités déterminées par son règlement intérieur et les mettent, le cas échéant, à la disposition des commissaires aux comptes. Ni les représentants syndicaux au CE, ni l’employeur ne participent à l’arrêté des comptes.

Ces mêmes membres élus approuvent les comptes annuels lors d’une réunion spécifiquement dédiée à cet objet qui se tient en séance plénière dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice, ce délai pouvant être prolongé sur décision du président du TGI.

Au plus tard 3 jours avant cette réunion, les membres élus qui arrêtent et approuvent les comptes transmettent aux autres membres du CE les comptes annuels accompagnés du rapport d’activité et de gestion et du rapport sur les conventions passées.

1.4 La publicité des comptes et leur archivage

Les comptes annuels ainsi que le rapport d’activité et de gestion sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces documents sont conservés pendant 10 ans à compter de la date de clôture de l’exercice auquel ils se rapportent.

II – Le fonctionnement du Comité d’entreprise

Désignation d’un trésorier

Depuis le 1er janvier 2015, un trésorier doit être désigné parmi les membres titulaires du CE. Si, antérieurement à cette date, un trésorier avait été désigné parmi les membres suppléants, il peut être maintenu dans ses fonctions jusqu’au terme de son mandat.

Le président du CE peut participer à la désignation du trésorier lequel est élu à la majorité des voix.

Adoption d’un règlement intérieur

Depuis le 1er janvier 2015, le CE doit établir son propre règlement intérieur lequel prévoit obligatoirement les modalités selon lesquelles :

  • Les comptes sont arrêtés par les membres élus ;
  • Est établi le rapport d’activité et de gestion ;
  • Fonctionne la commission des marchés, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat ainsi que la manière dont la commission rend compte de ses choix de fournisseur.

Le règlement intérieur doit également contenir les modalités du fonctionnement du CE et, dans le respect de la convention de gestion, celles de ses rapports avec les comités d’entreprise et les salariés des entreprises intéressés.

Les conventions de gestion des activités sociales et culturelles (ASC)

Depuis le 29 mars 2015, une convention doit être conclue lorsque le CE transfère la gestion des ASC au CCE en indiquant notamment la description des activités transférées, le financement, les moyens matériels et humains mis à disposition du CCE, les modalités d’accès à l’activité, la durée de la convention (Article D.2327-4-4 Code du travail).

La création d’une commission des marchés

Depuis le 1er janvier 2015, les CE qui sont obligatoirement soumis à une comptabilité de droit commun doivent créer une commission des marchés, chargée de choisir leurs fournisseurs et les prestataires.

Cette commission n’intervient que pour les marchés dont le montant est supérieur à 30.000 €.